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ORDONNANCE

D  U     R  O  Y,

Pour la formation de sept régimens de Grenadiers Royaux.

Du 10. Avril 1745.

D E    P A R    L E    R O Y.

S

A MAJESTE ayant jugé à propos d’établir par son ordonnance du 15 septembre dernier, des compagnies de Grenadiers dans les bataillons de milice, lesquelles ont été formées de Soldats qui ont servi pendant la campagne dernière dans ses armées   & voulant qu’ils continuent d’y être employez d’une manière encore plus utile pour son service, en mettant en corps de troupes lesdites compagnies de Grenadiers, Sa Majesté a ordonné & ordonne ce qui suit.

A r t i c l e     p r e m i e r.

Il sera formé sept régimens de Grenadiers royaux, d’un bataillon chacun, composé de douze compagnies qui seront tirées & choisies dans les compagnies de Grenadiers des bataillons de Milice.

II.

Lesdits régimens seront mis sur pied pour servir en campagne, à commencer du premier mai prochain ; & Sa Majesté donnera ses ordres pour faire joindre aux lieux d’assemblée qui seront indiquez, les douze compagnies qui devront former chacun desdits régimens, lesquels feront le même service que les compagnies de Grenadiers des régimens d’Infanterie.

III.

Les compagnies seront de cinquante hommes suivant leur composition actuelle, commandez par un Capitaine en premier, un Capitaine en second, & un Lieutenant ; & lorsqu’il n’y aura point de Capitaine en second, il y sera mis un Sous-lieutenant, ainsi qu’il est réglé par l’ordonnance du 15 septembre dernier.

IV.

Les.Sergens, Caporaux, Anspessades, Grenadiers & Tambours desdites compagnies, outre le pain de munition & la viande qui leur seront fournis, seront payez sur le pied par jour de six sols à chacun des deux Sergens, trois sols neuf deniers à chacun des trois Caporaux, trois sols six deniers à chacun des trois Anspessades, trois sols à chacun des quarante-un Grenadiers, & cinq sols au tambour, qui continuera de s’entretenir de collier & de baguettes.

L’intention de Sa Majesté est qu’au moyen de la solde ci-dessus réglée, les Sergens, Caporaux, Anspessades, Grenadiers & Tambours, soient obligez de s’entretenir de linge & de chaussure.

V.

Les Capitaines en premier, Capitaines en second, Lieutenans & Sous-lieutenans, recevront pendant la campagne les mêmes appointenmens qu’ils ont actuellement en garnison, sçavoir, le Capitaine en premier quatre livres, le Capitaine en second trois livres, le Lieutenant trente-deux sols, & le Sous-lieutenant, lorsqu’il y en aura, vingt sols.

VI.

Il sera mis à la tête de chacun desdits régimens, un Colonel & un Lieutenant-colonel, qui en auront le commandement sans être attachez à aucune compagnies ; & il sera payé, à commencer du premier mai prochain, à chaque Colonel douze livres par jour, & dix livres au Lieutenant-colonel, tant pour leurs appointemens en leurdite qualité, que pour tenir lieu de ceux de Capitaine.

A l’égard du Major & de l’Aide-major que Sa Majesté veut également qui soient entretenus dans chacun desdits régimens, ils seront payez, sçavoir, le Major à raison de six livres par jour, & l’Aide-major à raison de trois livres.

VII.

Les Officiers desdits régimens auront la liberté de prendre le pain de munition suivant leur grade, proportionnément aux quantités réglées aux Officiers de l’Infanterie françoise, à la retenue de deux sols par ration sur leurs appointemens.

VIII.

Veut Sa Majesté que lesdits régimens portent le nom de leur Colonel avec celui de Grenadiers royaux, qu’ils prennent rang entr’eux suivant la date de la commission des Colonels qui seront à leur tête ; & qu’ils ayent avec les autres troupes d’Infanterie, celui qui est réglé par l’ordonnance du premier juillet 1742 pour les bataillons de Milice : entend néanmoins Sa Majesté que lesdits régimens de Grenadiers royaux ayent le rang avant lesdits bataillons de Milice, & qu’à l’égard des Officiers ils continuent d’observer entr’eux les rangs prescrits par l’ordonnance du 15 mai 1734.

IX.

Aussi-tost après la campagne finie, les compagnies desdits régimens iront rejoindre les bataillons de Milice dont elles sont, pour y faire le service jusqu’à l’ouverture de la campagne suivante, qu’elle seront de nouveau formées en régimens pour servir dans les armées : Et pour que lesdites compagnies puissent toûjours être complétées de sujets qui y soient propres, veut Sa Majesté que par les Commandans des bataillons de Milice il soit désigné, de concert avec les Commandans des places, dans chacune des huit compagnies de Fusiliers desdits bataillons, cinq Soldats pour remplacer les Grenadiers qui viendront à manquer ; lesquels Soldats ainsi marquez pour lesdites compagnies de Grenadiers, seront le plus souvent qu’il se pourra exercez ensemble, & employez pendant que les compagnies de Grenadiers seront en campagne, dans les occasions qui seront jugées nécessaires, sous le commandement du plus ancien Capitaine du bataillon, soit pour les escortes ou les détachemens qu’il y aura à faire dans les places où ils se trouveront.

X.

Entend Sa Majesté que l’orsqu’il viendra à vaquer dans la Milice, des commandemens de bataillon, ils soient donnez par préférence à ceux des Capitaines de Grenadiers de qui il sera rendu les meilleurs témoignages, lesquels commandemens ils ne pourront prendre néanmoins qu’après la campagne finie.

Les Capitaines en second, ainsi que les Lieutenans & Lieutenans en second, qui seront attachez auxdits régiments, ne pourront également les quitter pour monter à des emplois qui viendroient à vaquer dans leur bataillon pendant le cours de la campagne, mais ils leur seront réservez pour en prendre possession à leur retour auxdits bataillons.

Mande & ordonne Sa Majesté aux Chefs & Officiers généraux de ses armées, aux Gouverneurs ou Commandans de ses villes & places, aux Directeurs & Inspecteurs generaux de son Infanterie, aux Commissaires de ses guerres, & à tout autre ses Officiers qu’il appartiendra, de tenir la main, chacun en ce qui les concerne, à l’execution de la presente. Fait à Versailles le dix avril mil sept cens quarante-cinq Signé LOUIS, Et plus bas M.P. de Voyer d’Argenson.

 

A PARIS, DE L’IMPRIMERIE ROYALE.  1745

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