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ORDONNANCE

D  U     R  O  Y,

Pour mettre à quarante hommes, chacune des Compagnies de Fusiliers de ses régimens d’Infanterie françoise & irlandoise, ainsi que celles du regiment des Gardes de Lorraine ; Et celles de Grenadiers, à quarante-cinq hommes chacune.

Du 15. May 1741.

D E    P A R    L E    R O Y.

S

A MAJESTE ayant reconnu depuis la diminution faite par son ordonnance du 8. Janvier 1737. Dans les compagnies de   son Infanterie françoise & irlandoise, qui les réduit à trente hommes, qu’il ne reste pas assez de factionnaires pour subvenir au service qu’elles ont à faire à la garde de ses Places, & qu’il faut prendre sur les jours destinez à leur repos, les exercices & évolutions qu’ils doivent faire pour s’entretenir toûjours en estat de bien servir ; auroit jugé indispensable pour le soulagement de ses troupes, d’y faire une augmentation de dix hommes par chacune desdites compagnies ordinaires, & en mesme temps de remettre celles de Grenadiers à quarante-cinq, y faisant rentrer par preference ceux qui existeront encore dans les compagnies ordinaires, des quinze qui en sont sortis lors de leur reduction ; d’augmenter pareillement de dix hommes les compagnies de Fusiliers du régiment des Gardes de Lorraine, & de quinze celle de Grenadiers dudit régiment : & en consequence, Sa Majesté a ordonné & ordonne,

A r t i c l e     p r e m i e r.

Qu’a commencer du jour de la publication de la presente ordonnance, tous les Colonels, Lieutenans- Colonels & Capitaines des regimens & bataillons de son Infanterie françoise & irlandoise, mesme ceux du regiment des Gardes de Lorraine, à l’exception des Capitaines de Grenadiers, dont il sera parlé cy-après, travailleront incessamment à la levée des hommes d’augmentation qu’il leur faudra, pour mettre toutes les compagnies à quarante, & remplacer les Grenadiers qui sortiront de leur troupe, sçavoir les françois & irlandois, pour rentrer dans celles de Grenadiers où ils servoient ; & les Capitaines des compagnies de Fusiliers des Gardes de Lorraine, pour fournir à celle de Grenadiers, les quinze hommes à choisir pour la porter à quarante-cinq effectifs.

II.

Sa Majesté donnera ses ordres aux Tresoriers generaux de l’Extraordinaire des guerres, pour faire toucher au Capitaine, au premier du mois de juin prochain, cinq cens livres pour la levée desdits dix hommes, sur le pied de cinquante livres par homme ; Elle fera fournir en outre à ses despens, l’habit, le chapeau, & le fusil avec la bayonnette ; les Capitaines estant chargez seulement de la façon de l’habit, ainsi que de donner l’épée, le ceinturon, le cartouche & le fourniment à chaque Soldat.

III.

Lorsque les compagnies feront renduës complettes à quarante hommes effectifs, à la revûë du mois d’aoust prochain, le Capitaine touchera quinze livres de gratification pour chacun des hommes de ladite augmentation, qui sera trouvé de tout point en estat de servir.

IV.

Le Capitaine de Grenadiers n’estant tenu d’aucune levée pour completer sa troupe à quarante-cinq hommes, aura seulement la gratification de quinze livres pour chacun desdits quinze hommes d’augmentation, auxquels il sera tenu pareillement de fournir le sabre, le ceinturon, la grenadiere, & la façon de l’habit que Sa Majesté fera délivrer avec le chapeau, le fusil & la bayonnette, de mesme qu’aux autres Capitaines de compagnies de fusiliers.

V.

Les Capitaines des compagnies desquelles les Grenadiers seront tirez, toucheront pour leur remplacement la mesme fomme de cinquante livre accordée pour la levée.

VI.

Entend Sa Majesté que ceux desdits Capitaines qui n’auront pas mis leur compagnie à quarante effectifs, à la revûë qui en fera faite au mois d’aoust prochain, soient privez non seulement des quinze livres de gratification, pour autant d’hommes qui manqueront aux dix dont elles doivent estre augmentées, mais encore que les cent cinquante livres qui leur seront accordées à la fin de l’année, pour tenir lieu de l’estape aux recrûës, soient retenuës suivant l’ordre de l’Inspecteur, pour estre remises par le Tresorier, soit au Capitaine qui aura rendu sa compagnie complette, soit à celuy qui en aura esté pourvû à sa place, & qui l’aura restablie audit nombre de quarante effectifs en estat de bien servir.

VII.

Toutes les compagnies d’Infanterie françoise & irlandoise, & du regiment des Gardes de Lorraine, ne devant estre payées que sur le pied de trente hommes, suivant les ordonnances du premier decembre 1738. & 15. may 1740. concernant le payement des troupes, & n’estant pas juste que les hommes qui auront rejoint lesdites compagnies au de-là du nombre fixé par lesdites ordonnaces, soient à la charge des Capitaines qui auront travaillé le plus diligemment à cette augmentation ; Sa Majesté ordonne qu’à mesure qu’ils auront esté reçûs, & trouvez capables de bien servir auxsdites compagnies, depuis le premier juin de la presente année, ils soient employez dans les revûës des Commissaires des guerres, & payez de leur solde, sçavoir, les compagnies de Fusiliers pour les effectifs qui s’y trouveront jusqu’au nombre de quarante, y compris deux Sergens, trois Caporaux & trois Anspessades ; & celles de Grenadiers, à commencer du premier de juillet seulement, jusqu’au nombre de quarante-cinq, y compris les deux Sergens, trois Caporaux & trois Anspessades : l’intention de Sa Majesté estant, pour ne point trop affoiblir tout d’un coup les compagnies de fusiliers, que les grenadiers qui en seront tirez, n’en sortent qu’un mois après l’augmentation ordonnée ; & que la masse sur le pied complet de quarante pour les compagnies de fusiliers, & pour celles de grenadiers au nombre de quarante-cinq, commence à estre payée au premier du mois d’aoust suivant, & que dudit jour ils recoivent trois payes de gratification, au lieu des deux seulement dont ils jouissent actuellement.

VIII.

Sa Majesté entend que toutes les compagnies soient renduës complettes au nombre marque cy-dessus, & en estat de bien servir, au premier du mois d’aoust prochain, à  peine aux Capitaines qui n’y auront pas satisfait, d’estre cassez & privez de leurs charges.

Mande & ordonne Sa Majesté aux gouverneurs & ses Lieutenans generaux en ses provinces, aux Gouverneurs de ses villes & places, aux Intendans en sesdites provinces, aux Directeurs & Inspecteurs generaux sur ses troupes, aux Commissaires de ses guerres, & à tout autre ses Officiers qu’il appartiendra, de tenir la main à l’execution de la presente. Fait à Marly, le quinze May mil sept cens quarante-un. Signé LOUIS, Et plus bas de Breteüil.

 

 

A PARIS, DE L’IMPRIMERIE ROYALE.  1741

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