ORDONNANCE
D U R O Y,
Portant augmentation d'hommes en chacune des Compagnies des huit Regimens Suisses, & dans celles de celuy de Travers, Grison, qui sont à son service.
Du 15. May 1741.
D E P A R L E R O Y.
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A MAJESTE ayant resolu de faire une augmentation dans ses troupes, & estant satisfaite des services des regimens Suisses, & de celuy de Travers, Grison, qui sont à sa solde, a jugé à propos d'augmenter de quinze hommes chacune des compagnies des regimens de Bettens, Séedorff, Moneins, Vigier, Wittmer, La Cour-au-chantre, Diesback & Courtten ; de faire une pareille augmentation de quinze hommes seulement, dans la compagnie Colonelle du regiment de Travers, & de soixante-quinze hommes en chacune des sept autres compagnies de ce regiment, pour mettre les deux bataillons dont il est composé, au mesme nombre que ceux des huit autres regimens Suisses ; & chacune de ses huit compagnies à cent soixante-quinze hommes : &, en consequence, Elle a ordonné & ordonne que les Capitaines & autres Officiers desdits regimens travailleront incessamment à l'augmentation expliquée cy-dessus, en chacune de leurs compagnies, pour les rendre complettes le plustost qu'il se pourra ; son intention estant que la subsistance soit fournie sur le pied de seize livres pour homme par mois, auxdits hommes de l'augmentation, à mesure qu'ils arriveront auxdits regimens, après auront esté presentez aux Commissaires des guerres ou au Major de la place où le regiment sera en garnison, suivant le certificat qu'ils en donneront ; en sorte que toutes lesdites compagnies puissent estre renduës complettes dans le dix du mois de septembre prochain.
Chacune desdites compagnies sera reputée complette, lorsqu'elle sera à cent soixante-six hommes, les Officiers compris ; & estant dudit nombre de cent soixante-six & au-dessus jusqu'à cent soixante-quinze, le Capitaine recevra, outre ce qui luy sera payé pour les effectifs, vingt- sept payes de gratification ; quand elle sera de cent cinquante-cinq & au-dessus, jusqu'à cent soixante-cinq, il touchera dix-sept payes de gratification ; & lorsqu'elle sera de cent quarante-cinq & au-dessus, jusqu'à cent cinquante-quatre, il recevra seize payes de gratification ; & sa compagnie etant à cent quarante-quatre & au-dessous, le Capitaine ne pourra estre payé que pour les effectifs, sans prétendre aucune paye de gratification. Mande & ordonne Sa Majesté à Mons.r le Prince de Dombes Colonel general des Suisses & Grisons qui sont à son service, aux Gouverneurs de ses villes & places, aux Intendans en ses provinces & sur ses frontieres, aux Directeurs & Inspecteurs generaux de son Infanterie, & aux Commissaires des generaux, de tenir la main à l'execution de la presente. Fait à Marly, le quinze may mil sept cens quarante-un. Signé LOUIS. Et plus bas, de Breteuil.
LOUIS AUGUSTE DE BOURBON, par la grace de Dieu, Prince souverain de Dombes ; Comte d'Eu, Commandeur des Ordres du Roy, Colonel general des Suisses & Grisons, Gouverneur & Lieutenant general pour Sa Majesté dansses provinces du haut & bas Languedoc.
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Û par Nous l'ordonnance du Roy cy-attachée, donnée à Marly le quinzieme jour de May 1741. signée Louis, & plus bas, de Breteüil ; par laquelle Sa Majesté ayant résolu de faire une augmentation dans ses troupes, & estant satisfaite des services des regimens Suisses, & de celuy de Travers, Grison, qui sont à sa solde, a jugé à propos d'augmenter de quinze hommes chacune des compagnies des regimens de Bettens, Séedorff, Moneins, Vigier, Wittmer, La Cour-au-chantre, Diesback & Courtten ; de faire une pareille augmentation de quinze hommes seulement, dans la compagnie Colonelle du regiment de Travers, & de soixante-quinze hommes en chacune des sept autres compagnies de ce regiment, pour mettre les deux bataillons dont il est composé, au mesme nombre de ceux des huit autres regimens Suisses ; & chacune de ses huit compagnies à cent soixante-quinze hommes : &, en consequence, a ordonné & ordonne que les Capitaines & autres Officiers desdits regimens travaillent incessamment à l'augmentation expliquée cy-dessus ; son intention estant que la subsistance soit fournie sur le pied de seize livres pour homme par mois, auxdits hommes de l'augmentation, à mesure qu'ils arriveront auxdits regimens, après qu'ils auront esté presentez aux Commissaires des guerres ou au Major de la place où le regiment sera en garnison, suivant le certificat qu'ils en donneront ; en sorte que toutes lesdites compagnies puissent estre renduës complettes dans le dix du mois de septembre prochain.
Chacune desdites compagnies sera reputée complette, lorsqu'elle sera à cent soixante-six hommes, les Officiers compris ; & estant dudit nombre de cent soixante-six & au-dessus jusqu'à cent soixante-quinze, le Capitaine recevra, outre ce qui luy sera payé pour les effectifs, vingt-sept payes de gratification ; quand elle sera de cent cinquante- cinq & au-dessus, jusqu'à cent soixante-cinq, il touchera dix-sept payes de gratification ; & lorsqu'elle sera de cent quarante-cinq & au-dessus, jusqu'à cent cinquante-quatre, il recevra seize payes de gratification ; & sa compagnie etant à cent quarante-quatre & au-dessous, le Capitaine ne pourra estre payé que pour les effectifs, sans prétendre aucune paye de gratification.
Nous, en vertu de ladite ordonnance & du pouvoir à nous donné par le roy, à cause de nostredite charge de Colonel general des Suisses & Grisons, enjoignons à tous les Colonels & Capitaines de ladite nation, de s'y conformer. En tesmoin de quoy Nous avons fait expedier & signé la presente de nostre main, icelle fait sceller du sceau de nos armes, & contre-signer par le Secretaire general des Suisses & Grisons. A Marly, le seizieme jour de May mil sept cens quarante-un. Signé LOUIS-AUGUSTE DE BOURBON. Et plus bas, par S. A. S. Roydot, en l'absence du secretaire general des Suisses.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 1741.